b)
si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer;
d)
si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti;
36(2)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.
b)
si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer;
d)
si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti;
36(2)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.
b)
si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer;
d)
si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti;
36(2)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.