Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Annulation du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole
36(1)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole dans l’une des circonstances suivantes :
a) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail ou d’autorisation;
b) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti;
e) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation cesse de détenir un permis d’aquaculture relié à la terre qui fait l’objet du permis ou de l’autorisation.
36(2)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.
1988, ch. A-9.2, art. 27
Annulation du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole
36(1)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole dans l’une des circonstances suivantes :
a) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail ou d’autorisation;
b) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti;
e) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation cesse de détenir un permis d’aquaculture relié à la terre qui fait l’objet du permis ou de l’autorisation.
36(2)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.
1988, ch. A-9.2, art. 27
Annulation du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole
36(1)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole dans l’une des circonstances suivantes :
a) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail ou d’autorisation;
b) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti;
e) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation cesse de détenir un permis d’aquaculture relié à la terre qui fait l’objet du permis ou de l’autorisation.
36(2)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.
1988, ch. A-9.2, art. 27